61.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 12 ou 13, par l’article 37, par le deuxième alinéa de l’article 57 ou par l’article 61, conformément à ces articles.